Décentralisation diplomatique sans souveraineté : le cas martiniquais
La loi no 2016-1657 du 5 décembre 2016 a doté les collectivités territoriales ultramarines relevant de l’article 73 de la Constitution d’un nouvel instrument juridique : le programme-cadre d’action extérieure. L’adoption unique d’un tel programme par la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) en 2023 soulève la question de son rôle dans l’autonomisation locale. Cet article analyse le programme-cadre martiniquais et démontre qu’il relève du droit souple territorial. Il n’octroie pas d’autonomie normative externe, mais instaure une autonomie fonctionnelle de programmation et de coordination interne. Sa structure rhizomatique, axée sur des domaines transversaux comme l’économie ou la santé et intégrant des outils européens tel Interreg Caraïbes, coexiste avec un contrôle étatique persistant des engagements internationaux. Cette mobilisation différenciée de l’outil révèle une territorialisation administrée de l’action publique extérieure, renforçant une gouvernance multiniveaux respectueuse de l’unité de la politique étrangère française.
Longtemps cantonnée à des pratiques ponctuelles de coopération décentralisée, l’action extérieure des collectivités territoriales ultramarines s’est développée dans un cadre juridique fragmenté, étroitement encadré par l’État et dépourvu d’outil stratégique global. Dans le contexte des outre mer, en particulier des Antilles, l’application du principe d’identité législative aux collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution a longtemps privé ces territoires d’un cadre juridique adapté à l’exercice de la coopération régionale avec leurs partenaires étatiques voisins, conduisant à des pratiques de coopération insuffisamment formalisées. La loi no 2016-1657 du 5 décembre 2016 procède de cette situation, en adaptant le droit commun afin de doter les collectivités ultramarines d’instruments juridiques permettant un exercice encadré…