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France-italie : symétries et asymétries des pouvoirs locaux

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Cette contribution vise à explorer les symétries et les asymétries entre les collectivités territoriales en Italie et en France, à travers l'évolution des processus de décentralisation, les réformes en cours et les courants de pensée à l’œuvre dans les deux pays. À cet égard, des éléments de réflexion sont développés sur la gestion de la pandémie et la définition des politiques de relance qui ont considérablement conditionné les relations entre l'État et les collectivités territoriales, en rouvrant dans les deux pays le défi de reconsidérer les relations entre centre et périphérie.


 

Une réflexion comparative sur les systèmes territoriaux de la France et de l'Italie s'impose à la lumière du traité du Quirinal, signé à Rome le 26 novembre 2021. Ce traité consacre à la « coopération transfrontalière » un volet spécifique (art. 10) et ouvre de nouvelles perspectives de coopération entre les collectivités territoriales des deux frontières. Plus précisément, le paragraphe 2 de l'article 10 demande aux États d'éliminer les obstacles à la coopération frontalière1 en modifiant leur législation nationale. Cette démarche implique une connaissance approfondie de la situation actuelle dans les systèmes territoriaux respectifs, ce qui n'est pas du tout évident, vu l'évolution des processus de décentralisation dans les deux États qui a contribué à rendre assez complexes la compréhension des deux cadres juridiques et administratifs.

En ce moment historique, la comparaison des systèmes territoriaux entre l'Italie et la France2 montre des aspects qui sont beaucoup plus similaires par rapport à ce que l’on pourrait penser à première vue. Les études comparées contribuent à identifier des solutions qui permettent de faciliter et d'accroître la coopération entre les collectivités territoriales, tout en entraînant des conséquences significatives sur les relations bilatérales entre les deux États.

Histoire commune et évolution constitutionnelle : les asymétries des niveaux régionaux

L'articulation du territoire de la République et le rôle joué par les collectivités territoriales en France et en Italie sont, à certains égards, très similaires et, à d'autres, très différents. Les deux États sont considérés en tant que systèmes unitaires à plusieurs niveaux, en ayant en commun trois principales articulations du territoire infra-étatique (Régions, Provinces ou Départements, Municipalités). Il en est ainsi de l'histoire administrative et institutionnelle, qui a généré pendant une longue période une expérience commune, dont les signes demeurent encore dans le droit administratif et constitutionnel3. Par exemple, l'influence du modèle français des Départements sur l'établissement des Provinces en Italie4 est bien connue.

Les asymétries des niveaux régionaux

L'expérience italienne s'est éloignée du modèle français après la Constitution de 1947, qui a permis l'introduction d'un régionalisme inspiré du régionalisme espagnol et du fédéralisme allemand5, et ensuite, de façon encore plus décisive, après les réformes de 1999 et 2001, qui ont révisé l'ensemble du titre V de la Constitution6. Les choix opérés par l'Assemblée constituante italienne et les réformes successives ont profondément différencié le niveau régional qui, en Italie, est doté d'un pouvoir législatif et joue un rôle fondamental dans le système d'autonomie de la République. Actuellement, selon l'article 117 Const. Par. 1, « Le pouvoir législatif est exercé par l’État et par les Régions dans le respect de la Constitution de même que des engagements qui découlent de l’ordre communautaire et des obligations internationales », alors que « Les Communes, les Provinces et les Villes métropolitaines disposent du pouvoir réglementaire pour l’organisation et l’exécution des fonctions qui leur sont attribuées » (par. 6).

Est aussi emblématique l'asymétrie que l’on retrouve dans les deux systèmes en matière de soins de santé surtout pour ce qui concerne le rôle des collectivités territoriales et le modèle correspondant de gouvernance7 : en France, la santé relève de la compétence de l’État central, tandis qu'en Italie, la « protection de la santé » relève d’une compétence partagée entre l’État et les Régions (Art. 117 Const., para. 3). Cette asymétrie entraîne de considérables répercussions sur la coopération transfrontalière8.

En revanche, bien que les deux cadres réglementaires soient différents, les Régions exercent dans les deux cas des compétences significatives en matière de développement économique. En France, au cours des dernières années, les réformes qui ont concerné le niveau régional visaient à établir des régions capables de « rivaliser » et de « coopérer » avec les autres régions européennes soit au niveau européen qu’international9. De même en Italie, la réforme du titre V en 2001 a reconnu aux Régions un rôle important en matière d'activités productives et de développement économique, bien que les dynamiques des relations entre l'État et les Régions n’aient pas été à la hauteur des grandes attentes qui dérivaient du texte constitutionnel10. La protection de la santé, les activités productives et le développement économique représentent pour les espaces frontalières un enjeu fondamental qui nécessite la définition de stratégies communes afin d’impliquer le plus grand nombre de collectivités territoriales transfrontalières possible, tout en exigeant l’implication d’actions conjointes et une forte coopération horizontale et verticale. En général, dans les deux États, il existe une profonde différence dans la conception de l'autonomie régionale et dans les relations entre les différents niveaux de gouvernement, une différence qui se révèle lorsqu’on compare le statut juridico-constitutionnel des deux collectivités territoriales11.

Des statuts juridico-constitutionnels diffférents

Parmi les principes fondamentaux de la Constitution italienne, il a été inclus l'article 5, qui énonce : « La République, une et indivisible, reconnaît et favorise les autonomies locales ; elle met en œuvre la plus large décentralisation administrative dans les services qui dépendent de l’État ; elle harmonise les principes et les méthodes de sa législation avec les exigences de l’autonomie et de la décentralisation »12. Le titre V entier est dédié aux Régions, aux Provinces et aux Communes qui ont fait l'objet, comme on le sait, d'un important processus de réforme en 1999-2001.

Dans la Constitution française, la reconnaissance du principe de l'organisation décentralisée de la République n'apparaît que depuis la réforme constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003 à l'article 1, qui « a réalisé par sa portée et son importance l'une des plus importantes réformes des dernières années », tout en marquant « une étape essentielle dans la conception du rôle des collectivités territoriales en France »parmi les principes fondamentaux parmi les principes fondamentaux 13. Grâce à cette réforme, la Région — instituée par la loi en 1982 en tant que collectivité territoriale — est également mentionnée à côté d’autres collectivités territoriales à l'article 72 : « Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa ». Si cette disposition peut être comparée avec l'article 114 de la Constitution italienne (« La République se compose des Communes, des Provinces, des Villes métropolitaines, des Régions et de l’État. Les Communes, les Provinces, les Villes métropolitaines et les Régions sont des entités autonomes ayant des statuts, des pouvoirs et des fonctions propres, conformément aux principes établis par la Constitution »), toutefois les dispositions du titre V marquent une différence profonde dans le statut constitutionnel de la collectivité régionale italienne par rapport à celle française.

Les régions françaises, contrairement aux régions italiennes, n’ont pas un domaine de compétences garanti par la Constitution (aussi assuré par la présence d'une Cour constitutionnelle qui veille sur la répartition des compétences entre l'État et les Régions) et elles n'ont pas d'autonomie (statutaire ou économique) qualitativement différente par rapport aux autres collectivités territoriales ; au contraire, l'article 72 de la Constitution française prévoit expressément qu’« aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre »14.

Les symétries observables dans l’évolution des processus de décentralisation

Si à la lecture des textes constitutionnels l'asymétrie des niveaux régionaux apparaît si manifeste, lorsqu’on examine les niveaux infra-étatiques et l'organisation administrative, les différences apparaissent moins évidentes pour des raisons notamment liées à l’histoire institutionnelle et administrative commune, d'où certaines caractéristiques et exigences sont susceptibles d'être comparées.

Dans les deux États la fragmentation des municipalités – qui est beaucoup plus accentuée en France qu’en Italie, en raison d’une différente conformation territoriale15 – est similaire, ainsi que la nécessité de rationaliser les compétences et les fonctions exercées par cette collectivité territoriale, ce qui a conduit les deux systèmes à l'introduction de formes associatives. À cet égard, l'expérience française en matière d'intercommunalité16 a été évaluée par le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe comme l'une des plus remarquables expériences de collaboration entre les collectivités territoriales17, avec des exemples qui pourraient être également reproduits dans d'autres pays européens.

Un point de comparaison très intéressant est représenté par les espaces métropolitaines et les solutions institutionnelles qui ont été mises en place dans les deux États (le città metropolitane en Italie, les Métropoles et les statuts différenciés de certaines villes en France) et qui peuvent également être mises en relation par rapport aux transformations qui ont affecté les zones urbaines à forte densité de population et le rôle des mégapoles dans le monde18.

Dans les deux Pays, la nécessité de rationaliser la répartition des fonctions administratives entre les différents niveaux de gouvernement, en prêtant attention aux niveaux intermédiaires qui, au cours de la dernière décennie, ont fait l'objet de réforme. Il est aussi utile de rappeler que tant en Italie qu’en France des propositions pour l'abolition des Provinces et des Départements ont été formulées pendant les années de la crise économique et financière globale (2008-2018). Même si ces propositions ont été revues à la baisse ou abandonnées, la nécessité de reconsidérer le rôle et les fonctions de cet organisme intermédiaire demeure de la même manière dans les deux États. En France, la nécessité de simplifier le « mille-feuille territorial » continue de faire débat, et le 9 février 2022, une importante loi de réforme – dite loi 3Ds – a été adoptée afin de parvenir à une plus forte « différenciation », « décentralisation », « déconcentration » et « simplification »19 . De même en Italie, il reste encore à réorganiser les dispositions issues de la réforme Delrio (l. 56/2014) – qui a profondément transformé les caractéristiques de la collectivité provinciale, l'amenant à se rapprocher davantage des intercommunalités que des Départements. A noter également que la révision de la loi sur l'organisation des collectivités territoriales (Testo unico dell'ordinamento degli enti locali) est actuellement en discussion20.

Dans cette perspective, les processus de rationalisation et de simplification administrative devraient également investir l'État et les appareils centraux, qui sont restés pratiquement identiques (en termes de ressources, de personnel et de structures) tant en France qu'en Italie, malgré la démarche progressive de décentralisation qui a de fait entraîné une duplication des fonctions et des structures administratives. Enfin, l'analyse de l'évolution des processus de décentralisation et des réformes qui ont touché les collectivités territoriales dans les deux États fait apparaître certains besoins et tendances qui peuvent être mis en parallèle.

Différenciation, expérimentation : des tendances communes aux deux États

En France, de nombreuses réformes sont apparues après 1982 contribuant à créer un processus de décentralisation substantielle qui a concerné les fonctions administratives en éloignant le modèle français de ses caractéristiques initiales, c'est-à-dire un système fortement centralisé basé sur l'« unité-uniformité »21. Dans le cadre de ces dynamiques, la demande de différenciation provenant des territoires représente sans doute une tendance commune aux deux États. Elle concerne la nécessité d'adapter les réglementations et les compétences à la diversité des contextes territoriaux et aux exigences des collectivités locales, ce qui est aussi garanti, de différentes manières, par les respectives Constitutions et législations. Les réformes et les réflexions engagées à ce sujet reflètent, en partie, une évolution déjà constatée dans de nombreux pays, à la fois au niveau européen et international, et qui a récemment concerné non seulement les collectivités régionales, mais aussi les espaces urbains et métropolitains22.

En France, le principe d'expérimentation des collectivités territoriales23 a été introduit en 2003 dans l'article 72(4) de la Constitution, qui prévoit : « Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences »24. Depuis 2003, plusieurs lois organiques ont précisé les conditions et les modalités de fonctionnement du pouvoir d'expérimentation local : la loi organique n° 2021-467 du 19 avril 2021, qui a simplifié les procédures afin d'encourager le recours à la différenciation, et la récente « loi 3Ds », mentionnée ci-dessus, vont dans ce sens. Au cours des années, le pouvoir d'expérimentation locale a fait l'objet de peu mesures d'application et a donné lieu à un débat animé sur la reconnaissance d'un « droit » à l'expérimentation25, tant au niveau législatif que dans des projets de révision constitutionnelle26.

En Italie, en sus de la situation bien connue des Régions à statut spécial — sur lesquelles la plupart des études comparatives se concentrent davantage — la loi constitutionnelle n° 3 de 2001 a intégré à l'article 116, paragraphe 3, la « clause d'asymétrie » qui permet aux « autres » Régions (ordinaires) de demander l'attribution « d'autres formes et conditions spéciales d’autonomie » pour certaines matières, selon la procédure établie par la Constitution. En 2018, trois Régions (Émilie-Romagne, Lombardie et Vénétie) ont engagé des procédures pour demander des compétences supplémentaires27, en suscitant un débat animé concernant les conséquences sociales et économiques du régionalisme différencié, un thème qui a été au cœur des discussions sur le régionalisme italien28 jusqu'à l'arrivée de la pandémie.

L'observation de l'expérience régionale italienne ainsi que l'examen des demandes formulées par les Régions dans les derniers projets d'accords préliminaires signés avec le gouvernement et relatifs au régionalisme différencié (dont le contenu semble se référer à l'attribution de fonctions administratives plutôt que de fonctions législatives) amènent à regarder avec intérêt aux questions de la décentralisation administrative asymétrique et du pouvoir d'expérimentation en France. En général, sous la pression des territoires favorables à une plus grande décentralisation et différenciation, il émerge tant en France qu'en Italie la nécessité de combiner l'unité (c’est-à-dire l'égalité des droits pour les citoyens) et la diversité ; une nécessité qui entraîne certainement le besoin de repenser les relations centre-périphérie.

Défis communs : de la gestion de la crise sanitaire à la mise en place de politiques de relance

La comparaison entre les caractéristiques des systèmes territoriaux, en considérant les processus de décentralisation qui se sont déroulés au fil des ans et les orientations qui affectent les collectivités infra-étatiques, a bien mis en évidence les asymétries et les symétries des deux systèmes à la fois « si lointains », à certains égards, et « si proches », à d'autres. Deux autres circonstances rapprochent les collectivités territoriales italiennes et françaises : la gestion de la crise sanitaire et la définition de politiques de relance.

La crise sanitaire a mis à rude épreuve les collectivités territoriales et elle a considérablement affecté les relations entre l'État et les collectivités en suscitant la nécessité d'une collaboration plus étroite entre les différents niveaux de gouvernement (verticale) et les différentes collectivités territoriales (horizontale), y compris dans les contextes nationaux. Ce qui s'est passé pendant l'urgence a alimenté le débat sur les processus de réforme et les tendances dans les deux États à une plus grande demande de décentralisation et de différenciation. Par rapport au régionalisme différencié engagé en Italie, par exemple, la pandémie a soulevé la question sur l’opportunité d’attribuer aux Régions des compétences supplémentaires en matière de santé (l’une des compétences qui peut être entièrement régionalisée conformément à l'article 116, paragraphe 3, et sur laquelle les Régions concernées ont déjà formulé des demandes dans les accords préliminaires signés avec le gouvernement)29.

La gestion de l'urgence en Italie et en France a conduit à une centralisation de la prise de décision par le gouvernement, à une non-implication des collectivités territoriales et à des tensions entre les différents niveaux d’administration30. Les limites du fonctionnement dans les deux systèmes territoriaux, qui sont imputables tant aux collectivités territoriales qu'à l'État, peuvent être résumées dans le manque de coordination entre les institutions nationales et territoriales ainsi que dans le faible respect du principe de coopération loyale.

Si dans les situations d'urgence un processus de centralisation est en quelque sorte physiologique et compréhensible, dans la phase suivante il est au contraire nécessaire de « repenser » les rapports entre les collectivités territoriales, tout en considérant ce qui est ressorti de la pandémie et de l’expérience globale de décentralisation, afin d’éviter les erreurs liées à la gestion des politiques et des instruments utilisés pendant les crises précédentes. Dans le cas de l'Italie, il a ainsi été précisé qu'avant de « troubler le pouvoir de révision de la Constitution » afin d'introduire de nouveaux instruments ou de déplacer des compétences, la recherche d’un équilibre entre les besoins unitaires et les garanties d'autonomie territoriale exige au contraire de traiter d’abord les « problèmes de gestion administrative et de réforme législative » ainsi que la mise en place de mécanismes de coordination entre les différents niveaux de gouvernement31.

Par ailleurs, plusieurs études ont souligné l'importance de l'action locale pour faire face aux conséquences à court et à long terme du Coronavirus32 ainsi que la nécessité d'une stratégie de soutien à la résilience des territoires et des institutions axées sur la coopération horizontale et verticale entre toutes les collectivités territoriales33. Dans cette perspective, le prochain défi pour la France et l'Italie est représenté par la préparation des politiques de relance et la mise en œuvre du Plan national de relance et de résilience (PNRR), lesquels représentent une occasion précieuse de « repenser » les relations entre le centre et la périphérie en faveur d'une application plus appropriée du principe de subsidiarité et du principe de coopération loyale. La France et l'Italie ont déjà programmé d'importantes réformes structurelles qui offrent une autre étude de comparaison entre les deux États ainsi qu’un contexte de référence plus large dans lequel situer les relations entre les collectivités territoriales transfrontalières. Sur ces aspects, les études comparatives peuvent apporter des éléments utiles pour « repenser » son propre système.

G.S

Notes de bas de page

  • 1 Plus précisément, le paragraphe 2 de l'article 10 dispose que les Parties : a) dotent « les collectivités frontalières et les organismes de coopération frontalière de compétences appropriées pour dynamiser les échanges et la coopération » ; b) soutiennent les projets qui favorisent l’intégration de cet espace transfrontalier ; c) adoptent les modifications réglementaires et législatives nécessaires qui visent à une plus large coopération, y compris la création de services publics communs ; d) encouragent le dialogue entre administrations et parlements sur la transposition du droit européen. À cet égard, dans le Feuille de Route, dans la partie consacrée à l'article 10, il est prévu de mettre en place un mécanisme de recensement et d’analyse des obstacles à la coopération, jusqu’à leur résolution par voie réglementaire, législative ou diplomatique, y compris en introduisant des dérogations locales ; ce mécanisme sera à la disposition des collectivités locales pour la réalisation ou le développement de services publics partagés.

  • 2 Les études comparées sur les autonomies territoriales en Italie et en France sont moins fréquentes que celles portant sur d'autres expériences européennes. À cet égard on recommande : A. Lucarelli, M. Verpeaux, Régionalisme italien et régionalisme français, Aspects constitutionnels, administratifs et fiscaux, L’Harmattan 2012; L. Vandelli, M. De Donno, Évolutions de la décentralisation en France et en Italie: un regarde comparé, in Istituzioni del Federalismo, 2016, pp. 867 ss.; M. Mazza, Decentramento e riforma delle autonomie territoriali in Francia, Giappichelli 2004; C. Barthélemy, Le régionalisme institutionnel en Europe. Droit comparé en Belgique, Espagne, Italie, Royaume-Uni, France, L'Harmattan 2009.

  • 3 De fait, l'articulation territoriale et administrative de l'Italie découle également du "modèle napoléonien", qui signifiait unité et uniformité de l'organisation territoriale, ainsi que le contrôle des administrations et des gouvernements locaux par l'État central. Sur les origines du gouvernement local italien et le lien avec la tradition administrative française : L. Vandelli, Il sistema delle autonomie locali (a cura di C. Tubertini), Il Mulino Bologna 2021, par. 1. Sur le parcours d'influence et de convergence "plus que bicentenaire" des modèles de décentralisation en France et en Italie, voir F. Bonini, Imprinting e riallineamento. Percorsi di reciprocità franco-italiana, en Italian Papers on Federalism n. 1/2022.

  • 4 A ce sujet voir F. Bonini, Regolazione incrociata. Il governo della Provincia nell’Italia unita, en S. Mangiameli (par), Province e funzioni di area vasta. Dal processo storico di formazione alla ristrutturazione istituzionale, Donzelli 2012, 5-33; F. Fabrizzi, La Provincia. Analisi dell’ente locale più discusso, Jovene Napoli 2012.

  • 5 A ce sujet: A. D’ATENA, Tra Spagna e Germania. I modelli storici del regionalismo italiano; ID., Pedagogia spagnola e tedesca per le riforme italiane, in A. D’ATENA, Tra autonomia e neocentralismo. Verso una nuova stagione del regionalismo italiano?, Torino 2016, 21-40.

  • 6 Sur la réforme du Titre V, la littérature est vaste. Pour les régions, on mention : S. Mangiameli, La riforma del regionalismo italiano, Torino, Giappichelli, 2002; A. D’Atena, Diritto regionale, Torino, Giappichelli, 2019 et il est fait renvoi à la bibliographie qui y est citée; sur l'évolution du modèle italien du système d'autonomie locale, voir L. Vandelli, Il sistema delle autonomie locali, cit.

  • 7 Cf., pour la France: B. Apollis, D. Truchet, Droit de la santé publique, Paris Cedex 2020, 42-69; T. Alam, M. Gurruchaga, Collectivités, territoires et santé. Regards croisés sur les frontières de la santé, L'Harmattan 2015; pour l’Italie: R. Balduzzi, R. Carpani, Manuale di diritto sanitario, Il Mulino 2013.

  • 8 Ces questions ont été abordées dans les études de Programme DITER (Diplomatie territoriale) - Centre d’études et de recherche en droit administratif, constitutionnel, financier et fiscal (CERDACFF), Vers une coordination frontaliere de crise. Coopération transfrontalière franco-italienne, 30 Maggio 2020; Coopération inter-hospitalière transfrontalière franco-italo-monégasque: Partenaire officiel de Le cadre juridique des transferts de patients liés à la COVID-19, Nice, décembre 2020.

  • 9 R. Wakote, Les nouvelles compétences regionals. Quel(s) renforcement(s), quelle(s) orientation(s) ?, L'Harmattan 2017; sur le rôle des régions dans le développement économique v. J. L. Gousseau, Y. Madiot, Collectivités locales et développement économique. Elus locaux, entreprises et territoires, Paris Imprimerie Nationale, 2005; A. Kouévi, Le droit des interventions économiques des collectivités locales, L.G.D.J 2003; J. P. Colson, P. Idoux, Droit public économique, LGDJ 2018, 681- 685.

  • 10 Sur ces aspects, permettez-moi de mentionner G. Saputelli, Attività produttive e sviluppo economico, en S. Mangiameli, A. Ferrara, F. Tuzi (par), Il riparto delle competenze nell’esperienza regionale italiana: tra materie e politiche pubbliche, Milano Giuffré, 593-669.

  • 11 La différence est déjà visible dans la terminologie couramment utilisée pour désigner les collectivités subnationales, si l'on considère qu'en France on parle de "collectivités territoriales" ainsi qu’en Italie on les désigne en tant que "autonomies régionales et locales".

  • 12 Sur l'article 5 de la Constitution, voir: C. Esposito, Autonomie locali e decentramento amministrativo nell'art. 5 della Costituzione, in C. Esposito, Costituzione italiana. Saggi, Padova, Cedam, 1954. Plus récemment, cf. S. Staiano, Art. 5, Bari, Carocci, 2017; R. Bifulco, Art. 5 Cost., in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (par), Commentario alla Costituzione, UTET giuridica, 2006; L. Ronchetti, L’autonomia e le sue esigenze, Milano, Giuffrè, 2018.

  • 13 P. Piciacchia, Approvata in Francia la revisione costituzionale sulla "Organizzazione decentrata della Repubblica", in Associazione italiana dei costituzionalisti. Cronache, 11/06/2003, disponible au site : https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/old_sites/sito_AIC_2003-2010/cronache/file/revisione_francia.html

  • 14 Sur la spécificité du modèle régional français par rapport au modèle italien, voir R. Bousta, La «spécificité» du modèle francais. Des régions en quête de spécificité, en A. Lucarelli, M. Verpeaux, Régionalisme italiene et régionalisme francais. Aspects constitutionnels, administratifs et fiscaux, L’Harmattan 2012, 129-149, 130.

  • 15 En France, les dernières études de l’Institut national de la statistique et des études économiques indiquent 34965 communes, alors qu'en Italie, l'Institut national des statistiques indique 7904 communes.

  • 16 Cf. V. Aubelle, P.Y. Monjal, La France intercommunale. Regards sur la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010, L'Harmattan 2013.

  • 17 Voir le rapport réalisé par le Congrès de l'autonomie locale du Conseil de l'Europe dans le cadre de l'activité de suivi de la " Charte européenne de l'autonomie locale " : Local and regional democracy in France, G30(2016)06-final, 22 March 2016, p. 3.

  • 18 Sur ce sujet, voir pour tous R. Hirschl, City, State Constitutionalism and the Megacity, Oxford 2020.

  • 19 Sur la Loi3DS voir la contribution de F. Crouzatier-Durand, La loi 3DS et la différenciation territoriale, de l’espoir à la déception, in Italian Papers on Federalism n. 1/2022. Cf. également le dossier de présentation de février 2022, disponible sur le site du Ministère de la Cohésion des Territoires: https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/adoption-definitive-de-la-loi-3ds-relative-la-differenciation-la-decentralisation-la

  • 20 Cf. la proposition de loi A.C. 1356, disponible sur le site de la Chambre des Députés à l'adresse suivante: http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/ID0008.pdf?_1632207536637

  • 21 Pour un aperçu des réformes et des processus de décentralisation en France et une description du système des collectivités territoriales: J. Girardon, Les collectivités territoriales, Paris 2019, 9-44; L. Janicot, M. Verpeaux, Droit des collectivités territoriales, L.G.D.J 2021; F. Bertrand, Droit des collectivités territoriales, Dalloz 2021; V. Donier, Droit des collectivités territoriales, Dalloz 2019; A. Roux, La Décentralisation. Droit des collectivités territoriales, Lgdj 2016; B. Faure, A. Hastings Marchadier, La décentralisation à la française, L.G.D.J 2015; J. Dauray, J. Christophe Moraud, La nouvelle question territoriale, L.G.D.J 2019; D. Guignard, J.M. Pontier, Constitution et collectivités territoriales. Réflexions sur le 60e anniversaire de la Constitution, LexisNexis 2019; J. B. Auby, O. Renaudie, Les nouveaux équilibres de l'action publique locale. Retour sur 10 ans de réforme territorial, LGDJ 2019; B. Mathieu, M. Verpeaux, Les mutations constitutionnelles des collectivités territoriales. Huitième printemps du droit constitutionnel, Dalloz 2014.

  • 22 OCDE, OECD Multi-level Governance Studies Making Decentralisation Work. A Handbook for Policy-Makers, 2019.

  • 23 Sur le sujet, pour une restitution générale: R. Allemand, N. Dantonel-Cor, La différenciation territoriale. L'adaptation du droit à la diversité des territoires : réalités et perspectives, L'Harmattan 2020.

  • 24 Constitution française de 1958 traduite en italien, disponible sur le site du Conseil Constitutionnel.

  • 25 Sur l'existence d'un droit à l'expérimentation, cf. F. Mélin Soucramanien, Le droit à l’experimentation, in D. G. Lavroff, La République décentralisée, L’Harmattan 2003, 265-272.

  • 26 P. Piciacchia, Dall’«unité-uniformité» alla «diversité-unité»: l’evoluzione del potere di sperimentazione locale in Francia nella prospettiva della differenziazione territoriale, in Nomos, 1-2019, pp. 1-23; J. Hebrard, De l’expérimentation à la différenciation territoriale : l’expérience française, in Italian Papers on Federalism n. 1/2022.

  • 27 Services d'études du Sénat, Il processo di attuazione del regionalismo differenziato. Marzo 2019, n. 104/1, 14 ss.

  • 28 La littérature sur ce sujet est très vaste, voir pour tous A.G. Arabia, A. Iacoviello, G.M. Napolitano, Differenziazione e asimmetria nel regionalismo italiano, Giuffré 2020.

  • 29 M. Malo, Le Regioni e la pandemia: variazioni sul tema, in Le Regioni 2/2020, 231–234.

  • 30 Pour une étude comparative sur la gestion des urgences en Italie et en France, voir: la recherche par P. Caretti, M. Morisi, G. Tarli Barbieri, La pandemia e il sistema delle fonti: uno sguardo comparato, Luglio 2021, pag. 169-316, 372-382, disponible sur le site de l’osservatorio sulle fonti à la section Archivio/numero speciale, Tosi Ricerca 2021 (2021); D. Vampa, COVID-19 and Territorial Policy Dynamics in Western Europe: Comparing France, Spain, Italy, Germany, and the United Kingdom, in Publius: The Journal of Federalism, Volume 51, Issue 4, Fall 2021, 601–626; T. Buthe, J. Barceló, C. Cheng, P. Ganga, L. Messerschmidt, A. S. Hartnett, R. Kubinec, Patterns of Policy Responses to the COVID-19 Pandemic in Federal vs. Unitary European Democracies (September 7, 2020). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3692035 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3692035. Pour un regard approfondi sur la relation entre centre et périphérie en France pendant la crise sanitaire, voir la contribution de A. M. Lecis Cocco Ortu, A. Neyrat, Les relations entre l’Administration centrale et les administrations territoriales en France à l’épreuve de la crise sanitaire, in Italian Papers on Federalism n. 1/2022.

  • 31 D’Atena, L’impatto dell’emergenza sanitaria sul riparto di competenze tra Stato e Regioni, in Italian Papers on Federalism, n. 1/2021, 4, 15.

  • 32 OCDE, Coronavirus (COVID-19) From pandemic to recovery: Local employment and economic development, 27 April 2020.

  • 33 OCDE, The Territorial Impact of COVID-19: Managing the Crisis and Recovery across Levels of Government, Maggio 2021.