Le Conseil d’État et le régime d’autonomie en droit français
Cet article examinele régime d’autonomieconsacré par l’avis du Conseil d’État du 17 juillet 2025 relatif au projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome. L’auteur démontre que ce concept, fondé sur l’article 72 de la Constitution, se distingue du statut d’autonomie de l’article 74 en octroyant aux collectivités un pouvoir normatif d’intervention dans le domaine de la loi, encadré par voie organique. Après avoir dégagé les trois critères de qualification de ce régime (intérêts propres, pouvoir d’adaptation et limites constitutionnelles), l’article envisage sa transposabilité aux départements d’outre-mer. Il conclut que cet avis esquisse une voie intermédiaire entre assimilation législative et autonomie statutaire, susceptible de recomposer profondément les rapports entre l’État et les collectivités territoriales régies par l’article 73.
L’article 72 de la Constitution1du 4 octobre 1958 a-t-il livré tous ses secrets ? La question pourrait paraître saugrenue tant il est vrai qu’il fixe les règles de droit commun applicables à toutes les collectivités territoriales, y compris d’outre-mer, à l’exception de la Nouvelle Calédonie2. Mais l’avis du Conseil d’État du 17 juillet 2025 relatif au projet de loi constitutionnellepour une Corse auto-nome au sein de la République3offre des perspec-tives inédites dans le droit de la décentralisation en consacrant, de manière explicite4, un régime d’autonomiedont les contours ont été définis de facto par les magistrats du Palais Royal. Loin d’être une formule abstraite ou un simple idéal juridique, ce nouveau concept peut être qualifié de type nouveau d’organisation administrative (il est sous-tendu par le principe de la libre admi-nistration) et un ensemble de principes concrets destinés à affermir les libertés locales. Sur le plan téléologique, il autorise mutatis mutandisla mise en œuvre d’un véritable pouvoir normatif, dont les modalités d’attribution et d’exercice sont définies par une loi organique, permettant aux collectivités bénéficiaires d’édicter des actes de « niveau législatif »5ou réglementaire dans un certain nombre de matières, hors compétences régaliennes6. C’est donc sous l’angle de cet avis que sera ici analysé le régime d’autonomie : d’abord parce que le degré d’autonomie dont peuvent désormais se prévaloir l’ensemble des collectivités territoriales7permet de tracer les contours d’un nouveau para-digme de l’action publique locale. Ensuite, tout porte à croire que la Haute juridiction confirme que le régime d’autonomiese distingue très nettement du statut d’autonomiequi fleure l’outre-mer et renvoie aux seules collectivités régies par l’article 74 de la Constitution8. Mais au fond, ce n’est pas le concept qui fait difficulté : ce qui est en cause, c’est bien la portée de ce nouveau régime dans notre droit public et, par voie de conséquence, ses incidences quant à la redéfinition des politiques publiques, quel que soit le territoire concerné9. Ainsi, au fur et à mesure que l’on réfléchit sur ce concept, on découvre que l’avis du 17 juillet 2025 offre des perspectives exploitables pour l’ensemble du territoire national départementalisé, au sens de l’article 72, en ce qu’il redéfinit le champ d’action des collectivités infra-étatiques. Certes, le Conseil d’État a pu en tracer, à grandes lignes, les contours mais d’ores et déjà certains éléments permettent de qualifier précisément la notion. À la lumière de ces considérations, il s’agit de définir précisément les critères de qualification du régime d’autonomie, avant d’envisager leur transposabilité dans les départements d’outre-mer.
Les critères de qualification du régime d’autonomie
L’analyse du régime d’autonomie suppose d’abord de définir les critères de l’autonomie. Ces derniers révèlent une approche conceptuelle nettement différente de celle de l’article 74 de la Constitution.
Le concept d’autonomie
Le concept d’autonomie, tel qu’il est consacré par l’ar-ticle 74 de la Constitution, occupe une place centrale dans l’organisation des collectivités d’outre-mer françaises. Il s’agit d’un régime juridique spécifique qui permet à certaines collectivités de disposer d’un statut adapté à leurs intérêts propres10, tout en restant intégrées à la République. En pratique, elle désigne la capacité pour une collectivité d’outre-mer de disposer de compétences normatives et institu-tionnelles élargies, dans des domaines déterminés par la loi organique. Le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de confirmer que l’autonomie ainsi définie n’est pas absolue puisqu’elle s’exerce dans le cadre de la République, sous le contrôle de l’État, et dans le respect des libertés publiques et des prin-cipes constitutionnels11. De même, l’analyse des décisions récentes du Conseil d’État permet de dégager plusieurs axes d’influence du concept d’autonomie et la manière dont le juge administratif appré-hende la régulation des rapports entre l’État et les collectivités ultra-marines. La décision du Conseil d’État du 23 décembre 202512en est la parfaite illustration de l’office du juge et montre comment le Conseil d’État exerce un contrôle strict sur la conciliation entre l’intérêt général local et les droits et libertés constitutionnellement protégés, y compris dans ses versions les plus poussées de l’autonomie13.
Mais s’il est une chose qui pourrait faire l’unanimité, lorsque l’on parcourt les textes, principes et déci-sions juridictionnelles relatifs à l’autonomie, c’est bien la dynamique d’adaptation et de différenciation du droit applicable. Qu’il s’agisse de l’outre-mer ou de la Corse, promise à un nouvel article 72-5 de la Constitution, le droit positif consacre la personnalité morale, l’autonomie administrative et financière, ainsi que des compétences spécifiques pour ces territoires14, qui se traduit par une évolution vers des statuts différenciés, une adaptation des règles budgétaires, financières et comptables, ainsi qu’une participation accrue des institutions locales à l’éla-boration des normes applicables, ouvrant la voie à une réflexion renouvelée sur la gouvernance territoriale.
La qualification du régime d’autonomie
Pour le Conseil d’État, la caractéristique principale du régime d’autonomie consiste en un régime permettant à une collectivité territoriale15d’inter-venir, par ses délibérations, dans les domaines de la loi et du règlement relevant normalement du Parle-ment ou du gouvernement16. Mais l’analyse de l’avis du Conseil d’État du 17 juillet 202517montre que la qualification du régime d’autonomie repose essen-tiellement sur trois piliers : d’abord, les critères de fond liés aux « intérêts propres » d’un territoire donné, en l’espèce la Corse. Les lois et règlements pourront faire l’objet de mesures d’adaptation, à l’instar de l’article 73 de la Constitution. Ensuite, la collectivité territoriale pourrait être habilitée à fixer les normes dans les matières où s’exercent ses compétences traditionnelles mais également dans les matières relevant de l’État18. Enfin, le caractère inédit d’un tel concept ne peut se concevoir sans des limites juridiques strictes, clairement rappelées par le Conseil d’État19.
Ainsi, si l’on se réfère au seul critère organique, on comprend que le régime d’autonomie, qui ne fait d’ailleurs aucune allusion au recours à l’expérimen-tation20, se distingue de la « simple » décentralisation territoriale. D’abord, par la capacité, pour la collec-tivité concernée, à intervenir dans le domaine de la loi, qui n’est autre que la capacité d’édicter des règles dans des matières déterminées, y compris celles relevant de l’État. Ensuite, il est précieux d’observer que le pouvoir d’adaptationn’est désor-mais plus l’apanage des collectivités relevant de l’article 73 et permet à l’ensemble des collectivités de modifier des lois ou règlements existants pour les ajuster aux spécificités locales. C’est toutefois une loi organique (et non ordinaire) qui déterminerait les modalités d’exercice de ce pouvoir normatif, garantissant ainsi un contrôle rigoureux du Conseil d’État. Enfin, l’édifice ne se conçoit qu’au sein de la République, ce qui signifie qu’il est subordonné à l’observance des limites incompressibles21, en particulier s’agissant des compétences régaliennes de l’État22.
Du reste, l’autonomie ainsi reconnue s’accom-pagne généralement d’une représentation poliique au sein des institutions nationales, garan-tissant l’intégration des territoires autonomes dans l’ensemble républicain tout en préservant leurs spécificités institutionnelles, économiques et culturelles. Cette articulation entre autonomie locale et participation à la souveraineté nationale constitue l’un des traits caractéristiques de l’organisation territoriale de la République française. L’autonomie institutionnelle dont bénéficient certains territoires ne constitue donc pas une remise en cause de l’unité de l’État, mais plutôt l’expression d’un modèle constitutionnel fondé sur l’adaptation du droit commun aux réalités locales, dans le respect des principes fondamentaux de la République.
La transposabilité du régime d’autonomie dans les départements d’outre-mer
Les incidences du régime d’autonomie à l’égard de ces territoires permettent de mieux cerner la dynamique institutionnelle qui s’y instaure.
Les incidences potentielles
Certes, le projet de loi constitutionnelle pour la Corse prévoit l’insertion d’un nouvel article 72-5
dans la Constitution, dont la finalité se distingue très nettement des articles 73 et 74, d’une part, et du titre XIII s’agissant de la Nouvelle-Calédonie, d’autre part. Cette nouvelle forme d’autonomie, fondée sur l’article 72, semble toutefois pour partie analogue aux mécanismes des articles 73 et 74 mais différente quant à leur champ d’application23. On retient cependant qu’il existe bel et bien un socle commun, du moins en termes d’autonomie, pour l’ensemble des collectivités territoriales, à commencer par celles de l’outre-mer24.
Dans ces conditions, on peut affirmer que l’avis du 17 juillet 2025 constitue un jalon majeur dans l’évolution contemporaine du droit des collecti-vités territoriales en général et de l’outre-mer départementalisé, en particulier. D’abord, parce que le Conseil d’État insiste sur l’inscription dans la Constitution des intérêts propresliés à des spécificités territoriales tout en instaurant une présomption constitutionnelle de différenciation pour ces territoires. Ensuite, parce que la Haute juridiction semble procéder, par la même occasion, à une forme de reconfiguration des conditions de mise en œuvre du principe de légalité, dans une logique désormais plus souple et contextualisée qu’auparavant25.
En proposant implicitement une architecture nettement plus audacieuse pour l’outre-mer départementalisé, le Conseil d’État reconfigure la lecture de l’article 73 et révèle, par la même occasion, qu’une autonomie plus poussée peut être admise sans nécessairement cingler vers le régime de l’article 74 de la Constitution. Autre-ment dit, une voie intermédiaire entre le principe de l’assimilation législative (issu de l’article 73) et l’autonomie statutaire (prévu par l’article 74) est désormais envisageable et peut être légitimement qualifiée de « troisième modèle ». On comprend dès lors que la transposition du régime d’auto-nomie vers les collectivités régies par l’article 7326peut se solder par des mutations juridiques et institutionnelles profondes en marquant la fin du dogme de l’identité législative au profit d’une autonomie norma-tive accrue, où la collectivité ne se contenterait plus d’adapter la norme nationale, mais fixerait ses propres règles27pour s’affranchir des limites actuelles de l’habilita-tion28. Mutatis mutandis, ce régime contribuerait au renforcement de l’exécutif local29, à l’instar du régime de la Nouvelle Calédonie ou celui promis à la Corse. Les élus locaux deviendraient ainsi direc-tement responsables des normes qu’ils édictent, notamment en matière fiscale30, sociale ou envi-ronnementale, sans pouvoir imputer les difficultés à l’inadaptation de la loi nationale.
Comme l’a rappelé le Conseil d’État, ces facteurs pourraient conduire à une divergence croissante des droits applicables entre les différents terri-toires d’outre-mer, rompant avec l’unité législative au profit d’une unité constitutionnelle. Naturelle-ment, même dans un cadre d’autonomie, certaines incidences seraient limitées par des verrousconsti-tutionnels, comme l’impossibilité d’intervenir sur les conditions essentielles d’exercice des libertés publiques31. De même, l’État conserverait ses compétences exclusives (défense, monnaie, justice, diplomatie), assurant le maintien de ces territoires «au sein de la République».
Cette évolution met surtout en lumière l’amorce d’une nouvelle dynamique institutionnelle dans les territoires concernés.
L’illustration d’une dynamique institutionnelle
Dans les départements d’outre-mer32, la dyna-mique d’autonomie s’est traduite, d’abord, par la création de collectivités uniques sui generis,
à l’instar de la Guyane33et de la Martinique34, permettant la rationalisation de l’organisation administrative et une meilleure coordination des politiques publiques. Aussi, l’autonomie budgé-taire et financière, consacrée par la loi, offre aux collectivités la possibilité de gérer directement leurs ressources et d’élaborer leurs propres règles comptables. Il en est de même s’agissant de la participation des institutions locales à l’élabora-tion des normes, prévue par l’article 62 de la loi no2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer35, renforce la légitimité des décisions et favorise l’appropriation des politiques publiques par les acteurs locaux. L’édifice témoigne de la capacité à déterminer, notamment, leurs propres règles budgétaires, financières et comptables, ainsi que par la gestion directe des personnels et des biens transférés, ce qui marque une étape importante dans la reconnaissance de l’autonomie de ces territoires.
La perspective de l’application du régime d’auto-nomie dans ces territoires36pourrait entraîner des conséquences directes sur la gouvernance et la gestion des collectivités concernées dès lors qu’elle se traduit par une capacité accrue des collectivités à définir leurs politiques publiques, à gérer leurs ressources et à adapter les règles à leurs besoins spécifiques. Ce régime ne se limite pas à une simple extension des compétences locales, mais emporte une recomposition substantielle des rapports entre l’État et les collectivités concernées, impliquant une redéfinition du centre de gravité décisionnel au profit des autorités territoriales qui se voient reconnaître une véritable capacité d’initiative et de régulation dans des domaines jusqu’alors largement encadrés par la norme nationale.
Une telle évolution permettra, d’une part, de renforcer la responsabilité politique des exécu-tifs locaux dès lors qu’ils disposent d’une marge d’appréciation élargie dans la détermination et la mise en œuvre des politiques publiques, ces derniers ne peuvent plus se retrancher derrière les contraintes du droit étatique37. D’autre part, cette autonomie permettra aux collectivités de mieux adapter les règles juridiques aux réalités écono-miques, sociales et culturelles propres à leur terri-toire. Cette nouvelle faculté d’adaptation semble reconfigurer l’unité de la République, fondée non plus sur l’uniformité, mais sur l’égalité dans la diversité des territoires. De même, le passage à un régime d’autonomie implique une transformation des mécanismes financiers : la gestion accrue des ressources locales suppose non seulement un
renforcement de l’autonomie fiscale38, mais égale-ment une capacité de programmation budgétaire plus stratégique. Toutefois, elle expose les collec-tivités à des risques accrus en matière de soutena-bilité financière, notamment en cas de dépendance persistante aux dotations de l’État ou de fragilité structurelle de l’économie locale. Parallèlement, on assiste à une véritable reconfiguration du contrôle de légalité. Si ce dernier tend à s’alléger dans ses modalités traditionnelles, le rôle du représentant de l’État semble plutôt évoluer vers une fonction de garant de la cohérence d’ensemble que du pilotage de l’action locale39.
Mais au-delà, l’émergence d’un régime d’auto-nomie soulève la question de son articulation avec le principe d’indivisibilité de la République. Si la Constitution permet des aménagements substan-tiels quant au rôle des collectivités territoriales, l’enjeu réside dans la recherche d’un équilibre subtil entre reconnaissance des spécificités territo-riales et préservation des principes fondamentaux de l’ordre constitutionnel. On comprend que loin de constituer une simple évolution technique, la consécration du régime d’autonomie s’analyse davantage comme une transformation structurelle de la gouvernance locale, impliquant tout à la fois
une responsabilisation accrue des acteurs locaux40, une diversification des normes applicables et la redéfinition des modalités d’intervention de l’État.
Conclusion
L’évocation du régime d’autonomie, à la lumière de l’avis du Conseil d’État du 17 juillet 2025, augure une évolution significative du droit applicable en Corse et, au-delà à l’ensemble des collectivités territoriales soumises au concept de la décentra-lisation territoriale, y compris celles régies par l’article 73 de la Constitution. La participation des institutions locales à l’élaboration des normes, y compris celles de niveau législatif41, montre que la jurisprudence administrative semble désormais encline à asseoir une dynamique d’autonomie et de différenciation territoriale à l’échelle de la Nation. À l’égard de l’outre-mer départementalisé, cet avis montre surtout que si le principe d’assimilation législative est bien de valeur constitutionnelle, il n’est pas figé dans le marbre constitutionnel et ne fait pas obstacle, a priori, à l’émergence d’une voie institutionnelle nouvelle dont les premiers jalons ont été posés par le Conseil d’État. Une telle évolution ne s’analyse pas comme une dérogation ponctuelle au principe d’assimilation, mais s’assimile davantage à un changement durable du paradigme local. Pour le dire autrement, il ne s’agit plus désormais d’adapter la norme nationale, mais bien de reconnaître une capacité normative propre aux collectivités territoriales soumises aux prin-cipes de la décentralisation territoriale. Au-delà, cette mutation ouvre la voie à une réflexion appro-fondie sur la place des collectivités territoriales dans l’ordre juridique interne, d’une part, et de la perception européenne de l’autonomie locale, d’autre part. On peut ainsi soutenir, à travers ce cheminement inédit, que l’État ne se transforme pas : il se réforme.
1 L’article 72 dispose notamment que « les collectivités territoriales de la République sont :les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre-mer. Elles s’administrent librement par des conseils élus, dans les conditions prévues par la loi ».
2 Territoire régi par le Titre XIII du Texte fondamental
3 CE, Assemblée générale, no409702, séance du 17 juillet 2025. 12 pages
4 L’expression est citée pas moins de cinq fois par la Haute juridiction
5 Elles peuvent intervenir par leurs délibérations dans les domaines que la loi et le règlement relevaient jadis du Parlement ou du Gouvernement, le Conseil d’État ouvre la voie d’une évolution significative dans les rapports entre l’État et les collectivités infra-étatique. S’agissant du pouvoir normatif, la Haute jurisdiction proscrit toute «concurrence normative» entre l’État et la collectivité et préconise de placer tous les actes pris par la collectivité de Corse, y compris ceux de nature législative, sous son propre contrôle juridic-tionnel (celui du Conseil d’État). De la sorte, les actes édictés ne seront donc pas qualifiés de « loi » au sens constitutionnel du terme.
6 Sous réserve que ces habilitations ne portent pas sur des matières relevant du domaine régalien de l’État (nationalité, droits civiques, garanties des libertés publiques, état et capacité des personnes, organisation de la justice, droit pénal, procédure pénale, politique étrangère, défense, sécurité et ordre publics, monnaie, crédit et changes, droit électoral).
7 Et pas seulement les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à l’exception de la Réunion
8 Article 74 de la Constitution
9 A cet égard, le gouvernement prépare également un projet de loi sur la décentralisation, qui devrait aussi être déposé en avril 2026. Il devrait abor-der la réforme de l’État, la décentralisation et la répartition des compétences entre les différents niveaux d’administration. L’exécutif entend adapter l’organisation territoriale de l’État et améliorer la coordination des politiques publiques au niveau local. Le rôle du préfet devrait être encore renforcé.
10 C’est aussi l’expression retenue par le Conseil d’État s’agissant de la Corse (avis du 17 juillet 2025)
11 Selon le Conseil constitutionnel, décision no2015-721 DC du 12 no-vembre 2015, Loi organique portant diverses dispositions relatives à la collectivité de Saint-Barthélemy.
12 En ce sens, voir : CE 23 décembre 2025, société Tahiti Digital Compagnie et autres. Req. n° 508403. Le litige portait sur la «loi du pays» no2025-24 LP/APF du 29 août 2025, adoptée par l’Assemblée de la Poly-nésie française, visant à renforcer la lutte contre le tabagisme. L’article LP. 76 de ce texte prévoyait une interdiction totale de l’importation et de la vente des produits du vapotage (cigarettes électroniques et e-liquides) à partir de 2026 et 2027. Plusieurs importateurs et distributeurs locaux ont saisi le Conseil d’État pour contester la légalité de cette mesure. Le Conseil d’État a déclaré l’article LP. 76 illégal, empêchant ainsi sa promulgation. Les motifs retenus s’appuient sur une analyse de la proportionnalité de la mesure au
regard des principes constitutionnels et l’atteinte à la liberté d’entreprendre. Cet arrêt réaffirme que l’autonomie législative de la Polynésie française, bien qu’étendue, reste soumise au respect des libertés fondamentales garanties par la Constitution, notamment la liberté d’entreprendre, dont les restrictions doivent rester strictement proportionnées aux buts poursuivis
13 Il s’agit de la Polynésie française. (…) « Toutefois, ainsi qu’il l’a été dit, les produits du vapotage ne font, à ce jour, l’objet d’aucun encadrement en Polynésie française, si bien que ces produits sont largement consommés par des mineurs, qui sont susceptibles de s’en procurer facilement. Afin de corriger cette situation, l’article LP. 26 de la « loi du pays « pose un principe d’interdiction de vente de ces produits aux mineurs. De plus, la « loi du pays « encadre, comme cela a été dit aux points 6 et 17, la commercialisation de ces produits. En interdisant en outre, de manière générale et absolue, la mise à la consommation, la fabrication, la distribution, la vente à l’ensemble de la population, la mise en vente, la détention en vue de la vente ou la cession à titre gratuit de tous les produits et tous les composants du vapotage, que ces produits ou composants contiennent ou non de la nicotine, les dispositions de l’article LP. 76 de la « loi du pays « portent une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre et à la liberté personnelle » (CE 23 décembre 2025, considérant no20)
14 Les lois organiques et ordinaires, telles que la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 pour la Guyane et la Martinique, ou encore la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 pour l’outre-mer,
15 En l’espèce, la collectivité de Corse
16 CE. Avis du 17 juillet 2025, p. 4
17 Avis no40 9702
18 Article 72-5 à venir
19 Dans l’avis du 17 juillet 2025, le gouvernement prévoit de soumettre les actes de la collectivité de Corse ou contrôle du Conseil d’État et du Conseil constitutionnel selon la nature des actes, qui demeurent administratifs, à l’instar de ce que prévoit l’article 77 de la Constitution pour les lois de pays de la Nouvelle Calédonie.
20 On ne peut pas dire pour l’instant que cette faculté et susciter un très grand engouement auprès des collectivités territoriales
21 Définies par le Conseil d’État
22 L’autonomie ne peut porter sur la nationalité, les droits civiques, la jus-tice, la défense, la monnaie ou la sécurité publique. Aucune mesure ne peut porter atteinte aux conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti. Le régime d’autonomie ne permet pas de reconnaître une « co-officialité » de la langue corse, le français restant la seule langue de la République (Art. 2 de la Constitution).
23 Avis CE, p.3
24 C’est en cela que le Conseil d’État observe que le constituant a instauré une gradation dans le degré autonomie dont toutes les collectivités territo-riales peuvent se prévaloir.
25 Le principe d’égalité (notamment tel qu’interprété depuis la décision Société des concerts du conservatoire CE, 9 mars 1951, Société des concerts du conservatoire, Rec. Lebon p. 151 qui admet des différences de traitement à trois conditions : la différence de situation, la nécessité d’intérêt général et la proportionnalité. Cette jurisprudence sera précisée plus tard, notamment dans les arrêts Denoyez et Chorques. CE, 10 mai 1974, no88802 et 88803, Rec. p. 274. Par l’arrêt Denoyez et Chorques, le Conseil d’État ne se contente pas d’admettre des dérogations au principe d’égalité : il en sys-tématise les conditions, ouvrant ainsi la voie à une conception fonctionnelle et différenciée de l’égalité devant le service public.
26 On rappellera toutefois que l’article 73 alinéa 5 exclut la Réunion du bénéfice de cette compétence d’attribution
27 Y compris dans le champ de compétence de l’État
28 F. Mélin-Soucramanien, ibidem. Aussi, Sénat, Rapport sur l’évolution institutionnelle des outre-mer, 2023
29 Instauration d’une motion de censure, inspirée du modèle Calédonien
30 Difficultés par rapport à l’État et à l’Union Européenne
31 Garantie prévue dans le projet consacré à la Corse
32 Abstraction faite de la Réunion
33 Collectivité Territoriale de la Guyane (CTG). L’article 15 de la loi du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Marti-nique prévoit, en effet, que «en vue de la création de la collectivité territoriale de Guyane et de la collectivité territoriale de Martinique, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre toute mesure de nature législative propre à : – 1oDéterminer les règles budgétaires, financières et comptables applicables à ces collectivités territoriales ;
– 2oAssurer le transfert des personnels, des biens et des finances de la région et du département à ces collectivités territoriales.» Cette disposition consacre la fusion des départements et régions en une collectivité unique, dotée de compétences élargies et d’une organisation institutionnelle spécifique.
34 Collectivité Territoriale de la Martinique (CTM).
35 L’article 62 de la loi no2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer (dite loi Girardin. Disposition d’habilitation constitutionnelle fondée sur l’article 38 de la Constitution. Il autorise le Gouvernement à
prendre des ordonnances pour actualiser et adapter le droit applicable dans les territoires ultramarins.
36 La procédure d’adoption du régime d’autonomie devrait donner lieu, suc-cessivement, à une consultation des électeurs (art. 72-4), une négociation avec l’État (le Gouvernement), l’intervention du législateur constitutionnel (le Congrès à Versailles), l’adoption des lois organiques topiques et, le cas échéant, un contrôle du Conseil constitutionnel
37 Un tel schème participe d’une logique de démocratisation de l’action pu-blique locale. L’idée de responsabilisation a été déclinée par Thierry Edouard dans son ouvrage, les collectivités Françaises d’Amérique et la diplomatie territoriale. Persée. 2016, pp. 244 et s.
38 Inspiré du modèle Corse
39 C’est le sens des décrets du 30 juillet 2025 et de la circulaire d’applica-tion. Avec le projet de loi sur la décentralisation, qui devrait être déposé en avril, l’exécutif entend adapter l’organisation territoriale de l’État et améliorer la coordination des politiques publiques au niveau local. Le rôle du préfet devrait être encore renforcé.
40 Thierry Edouard, ibid, pp. 244 et s.
41 Qui demeurent des actes de niveau législatif ou réglementaire. CE, avis 17 juillet 2025, p. 4