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Statut de l’élu local et laïcité : le règlement intérieur d’un conseil municipal peut prohiber le port de signes religieux ostensibles par les élus

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Ces brèves et notes juridiques ont été spécifiquement sélectionnées pour comprendre les implications pratiques et les développements jurisprudentiels qui façonnent le paysage légal pour les entités publiques et aider à naviguer dans un environnement juridique en constante évolution.

Les brèves juridiques sont classées par ordre chronologique, des décisions les plus récentes au plus anciennes.

TA Dijon, ord., 18 mars 2026, no2601086

« Le règlement intérieur d’un conseil municipal peut prohiber le port de tout signe religieux ostensible par un élu local, sans porter une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés de conscience et de culte, dès lors que ces dernières doivent désormais se concilier avec l’exigence de laïcité attachée au statut de l’élu local.

Les faits : une clause de neutralité contestée à la veille de l’installation d’un nouveau conseil municipal

Le 14 janvier 2026, le conseil municipal de Chalon-sur-Saône a modifié son règlement intérieur pour y introduire un nouvel article 7 relatif à la tenue vesti-mentaire des membres de l’assemblée. Fondée sur le principe de neutralité, cette disposition prohibe le port de tout signe religieux ostensible, d’un uniforme, ainsi que de logos ou messages commer-ciaux à caractère politique, et autorise le maire, en cas de manquement, à user de ses pouvoirs de police de l’assemblée (CGCT, art. L. 2121-16). À la veille de l’installation du nouveau conseil municipal, prévue entre le 20 et le 22 mars 2026, deux élues nouvellement désignées, membres de l’opposition et portant le foulard par conviction religieuse, ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Dijon sur le fondement du réfé-ré-liberté (CJA, art. L. 521-2). Elles invoquaient une atteinte grave et manifestement illégale à trois libertés fondamentales : la liberté de culte, la liberté de conscience et le libre exercice de leur mandat, dont la prohibition risquait, selon elles, de les priver lors des séances publiques.

Le principe dégagé : la laïcité, nouvelle composante du statut de l’élu local, l’emporte sur l’expression religieuse en séance

Jusqu’à une période récente, la qualification d’agent publicétant écartée pour les élus locaux hors exercice de fonctions d’état civil, le port de signes religieux ou politiques relevait de leur liberté d’expression et ne pouvait être restreint qu’à titre exceptionnel. La loi 2025-1249 du 22 décembre 2025, portant création d’un statut de l’élu local, a changé la donne en insérant aux articles L. 1111-12 à L. 1111-14 du CGCT l’obligation, pour tout élu local, de respecter dans l’exercice de son mandat les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que d’exercer ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité, au seul service de l’intérêt général.

Le juge des référés en déduit que le conseil muni-cipal, lorsqu’il siège, constitue une autorité admi-nistrative soumise au principe de neutralité de la puissance publique. Dans ce cadre, l’interdiction du port de signes religieux ostensibles lors des séances publiques ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de conscience des élus ni à son expression cultuelle, ces libertés devant désormais se concilier avec l’exigence de laïcité. De même, l’usage par le maire de ses pouvoirs de police en cas de manquement ne porte pas atteinte au libre exercice des mandats locaux. Faute de remplir l’une des conditions de fond du référé-liberté, la requête est rejetée.

Implications concrètes pour les collectivités territoriales et leurs élus

Pour les communes, cette ordonnance offre une base juridique sécurisée pour introduire, dans leur règlement intérieur, une clause de neutralité fondée explicitement sur les articles L. 1111-12 à L. 1111-14 du CGCT issus de la loi du 22 décembre 2025, en l’articulant avec les pouvoirs de police de l’assemblée prévus à l’article L. 2121-16.

Pour les élus locaux, notamment ceux portant un signe religieux par conviction, cette déci-sion marque une rupture avec la jurisprudence antérieure (V. par ex. TA Grenoble, 7 juin 2024, no2100262), qui protégeait leur liberté d’expres-sion religieuse au nom de l’absence de qualité d’agent public. Une voie alternative, le référé-sus-pension (CJA, art. L. 521-1), demeure ouverte, mais dès lors que le règlement intérieur est désormais adossé à la loi du 22 décembre 2025, la démons-tration d’un moyen sérieux paraît délicate. Cette évolution s’inscrit dans un mouvement plus large de durcissement du cadre de la laïcité dans l’es-pace public, dont les collectivités devront anticiper les conséquences pratiques lors de l’installation des nouveaux conseils municipaux.